Article (221)
The ascendants and descendants of the accused, as well as his relatives by blood or marriage up to the second degree and his spouse or former spouse may refuse to testify against him, unless the crime was committed against any one of them.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;