Article 21
3. Private property, both real estate and movable assets, shall be protected and may not be expropriated except in the public interest and for fair compensation in accordance with the law or pursuant to a judicial ruling.
4. Confiscation shall be in accordance with a judicial ruling.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et