52.- (2) Where this section applies, the Minister may, subject to section 4 —
(a) request the President of the District Court to nominate a judge of that Court to receive the evidence to which the request relates, and
(b) send the judge a copy of the request and of any accompanying or related documents.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;