Chapter IV
Request of the International Court
Article 14. Serving case materials to the persons concerned
1 .By decision of the Responsible Agency, a person to which the request of the International Court is related has the right to be served with the case materials.
2.The right referred to in paragraph 1 of this Article may be restricted:
a)in the interests of proceedings before the International Court;
b) where a substantial legal ground thereof exists, if the International Court so requires;
c)due to the need for immediate taking appropriate measures;
d) for the purpose of preservation of confidential information.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.