Art. 17. Corresponde al Juzgado Institucional: DL 1769 1977 Art 1° N°6 a 1° Conocer en primera instancia de todos los asuntos
civiles y criminales que constituyan la jurisdicción
militar, requiriendo o autorizando al respectivo Fiscal DL 1769 1977 para la sustanciación y procediendo de acuerdo con el Art 1° N°6 b Auditor al pronunciamiento de las sentencias;
2° Pronunciarse sobre las cuestiones de competencia
que se promuevan, ya sea por inhibitoria o por
declinatoria;
3° Resolver las implicancias o recusaciones que se DL 1769,1977 hicieren valer respecto de los Fiscales, Auditores o Art 1° N°6 c Secretarios, y decretar la suplencia cuando corresponda;
4° Ordenar el cumplimiento de las sentencias
5° Decretar el cumplimiento, cuando proceda en Ley 18342 derecho, de los exhortos que envíen autoridades Art 1° N° 5 judiciales distintas de las militares y dirigir a estas
mismas las que fueren del caso.
6° Dar cumplimiento a las leyes de amnistía o
decretos de indulto que se expidan a favor de individuos
juzgados o condenados por tribunales militares, e
informar las peticiones de indulto que tales individuos
formulen;
7° Conocer de los reclamos interpuestos contra las
resoluciones de los Fiscales que la ley determine.
Art. 70-A. A la Corte Suprema, integrada por el DL 1769 1977 Auditor General del Ejército o quien deba subrogarlo, Art 1° N° 58 corresponde también el ejercicio de las facultades
conservadoras, disciplinarias y económicas a que alude
el artículo 2° de este Código, en relación con la
administración de la justicia militar de tiempo de paz,
y conocer:
1° De los recursos de casación, así en la forma como en el fondo, contra las sentencias de las Cortes
Marciales;
2° De los recursos de revisión contra las sentencias firmes en materia de jurisdicción militar de tiempo de
paz;
3° De los recursos de queja contra las resoluciones
de las Cortes Marciales y, en segunda instancia, de los
recursos de queja de que éstos conocieren; A
4° De las solicitudes de implicancia o recusación
contra los Ministros de las Cortes Marciales;
5° De las contiendas de competencia entre un
tribunal militar y otro del fuero común;
6° De las contiendas de competencia entre Juzgados
Institucionales que dependen de diferentes Cortes
Marciales y de las que se susciten entre éstas;
7° De la extradición activa en los procesos de la
jurisdicción Militar.
Art. 123. Solamente son apelables: Ley 16639, Art 1° 1° El auto de procesamiento;
2° La resolución del Fiscal que deniegue la libertad NOTA 10 provisional con posterioridad al cierre del sumario, y, VER NOTA 10 dentro del sumario, cuando la privación de libertad haya
durado más de veinte días;
3° Los autos de sobreseimiento, y
4° Las sentencias definitivas e interlocutorias de
primera instancia.
Las demás resoluciones serán apelables sólo en los
casos en que se conceda expresamente el recurso.
En los casos de los números 1° y 2° la apelación se
concederá sólo en el efecto devolutivo. En los demás,
salvo regla especial en contrario, procederá en ambos
efectos.
Art. 139. Contra la orden de prisión de alguna DL 3425,1980 autoridad judicial del fuero militar, solamente procede Art 3° el recurso de amparo, de acuerdo con lo prescrito en la
Constitución Política del Estado.
Conocerá de este recurso, en única instancia, la
Corte Marcial respectiva, y su tramitación se sujetará a
lo dispuesto en los artículos 306 a 310 del Código de
Procedimiento Penal.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.
2.
a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83 ;
c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
3.
a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel ;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.