CHAPTER II
WITNESS PROTECTION MEASURES
Article 20
Record
(2) The record shall employ a pseudonym for the witness, as determined by the Court, which shall be used during the criminal proceedings and in the decisions of the Court.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;