Article 43
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :