Chapter 2 Fundamental Rights and Duties of Citizens
Art. 33.
(1. ) The home shall be inviolable. No one shall enter or stay inside a home without its occupant'soccupant’s consent, except in the cases expressly stipulated by law.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :