Confiscation des avoirs – procédures nationales

République fédérale du Nigéria

Nigeria - Geneva Conventions Act 1960 EN

10.
(4) If any person contravenes any of the provisions of subsections (1), (2) or (3) of this section he shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred naira and to forfeit any goods upon or in connection with which the emblem, designation, design or wording was used.

(5) Any goods which cannot be used without a contravention of subsection (3) of this section shall be prohibited imports for the purposes of the customs laws.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et