10.
(4) If any person contravenes any of the provisions of subsections (1), (2) or (3) of this section he shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred naira and to forfeit any goods upon or in connection with which the emblem, designation, design or wording was used.
(5) Any goods which cannot be used without a contravention of subsection (3) of this section shall be prohibited imports for the purposes of the customs laws.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.