Article 27
The domicile is inviolable. Search, arrest or questioning [interpellation] may only be ordered under the conditions and forms specified by the law.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :