Right to Appeal and Deadline for Appeal
Article 381
(1) An appeal against the first instance judgment may be filed within 15 days from the date when the copy of the decision was delivered.
(2) An appeal filed in due time by an authorized person shall stay the execution of the judgment.
6) Decisions of a Second Instance Court on the Appeal
Article 403
(1) A second instance court may, at the session of the Panel or upon the hearing:
1) dismiss an appeal as belated or inadmissible;
2) reject an appeal as unfounded and confirm the first instance decision;
3) vacate the first instance decision and remand the case to the first instance court for retrial;
4) modify the first instance decision.
(2) The second instance court shall decide a single decision on all the appeals that have been filed against the same decision.
Dismissal of a Belated Appeal
Article 404
A ruling shall be rendered to reject the appeal for being late if it is found that it was filed after the lawful date.
Dismissal of an Inadmissible Appeal
Article 405
A ruling shall be rendered to reject the appeal as inadmissible if it is found that the appeal was filed by a person not authorized to file an appeal or a person who waived the right to appeal, or if it is found that the appeal was abandoned or if after the abandonment the appeal was filed again or the appeal is not allowed under the law.
Rejection of an Appeal
Article 406
When it establishes that the grounds for an appeal and that the violations of law referred to in Article 398, paragraph 1 of the present Code do not exist, the second instance court shall by a decision reject the appeal as unfounded and confirm the first instance decision.
Admissibility of the Appeal against a Ruling
Article 414
(1) Parties and persons whose rights have been violated may file an appeal against a ruling of the investigating judge and against other rulings of the first instance court, unless the appeal is explicitly declared to be inadmissible by this Code.
(2) Unless otherwise prescribed by this Code, rulings rendered by the Panel prior to and in the course of the investigation are not subject to an appellate review.
(3) The investigating judge shall decide on appeals against the rulings of the State Prosecutor, if otherwise not provided by this Code.
(4) Rulings rendered for the purpose of preparing the main hearing and the decision may be contested solely in an appeal against the decision.
(5) Rulings rendered by the Supreme Court are not subject to an appellate review.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.
2.
a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83 ;
c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
3.
a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel ;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.