Demande d’arrestation provisoire

Australie

Australia - ICC Regulations 2008 (2018)

Form 5—Warrant for provisional arrest

Commonwealth of Australia

International Criminal Court Act 2002

Warrant for provisional arrest under subsection 21(2)

To all police officers within the meaning of the International Criminal Court Act 2002 (the Act):

Because:
(a) the Attorney General of the Commonwealth of Australia has given a notice under subsection 21(1) of the Act stating that a request has been received from the International Criminal Court for the provisional arrest of [insert name of person]; and
(b) an application has been made on behalf of the International Criminal Court under subsection 21(2) of the Act for issue of a warrant according to the notice;
I, [insert name and designation of magistrate], under subsection 21(2) of the Act, authorise you to arrest [insert name of person] and to bring [him/her*], as soon as practicable, before a magistrate in the State or Territory in which [he/she*] is arrested to be dealt with according to law.

Form 6—Application for provisional arrest warrant

Commonwealth of Australia

International Criminal Court Act 2002

Application under subsection 21(2) for provisional arrest warrant

To a magistrate:

I, [insert name of applicant and the capacity in which application is made], apply under subsection 21(2) of the International Criminal Court Act 2002 (the Act) on behalf of the International Criminal Court for issue of a warrant, according to a notice under subsection 21(1) of the Act, for the provisional arrest of [insert name of person].

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.