Part 3—Requests by the ICC for arrest and surrender of persons
Division 3—Arrest of persons
21 Arrest following request for provisional arrest
(1) Subject to section 22, if:
(a) the Attorney-General receives a request for provisional arrest of a person; and
(b) Division 2 has been complied with in respect of the request; the Attorney-General may, by written notice in the statutory form expressed to be directed to any magistrate, state that the request has been received.
(2) If the Attorney-General issues such a notice, a magistrate must issue a warrant, by writing in the statutory form, for the person’s arrest if an application is made, in the statutory form, on behalf of the ICC, for issue of a warrant pursuant to the notice.
(3) After the warrant has been issued, the magistrate must without delay send to the Attorney-General a report stating that the magistrate has issued the warrant.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.