Part 2—General provisions relating to requests by the ICC for cooperation
11 Consultations with ICC
(1) The Attorney-General must consult with the ICC, without delay, if, for any reason, there are or may be problems with the execution of a request for cooperation.
(2) Before refusing a request for assistance of a kind mentioned in paragraph 1(l) of article 93 of the Statute, the Attorney-General must consult with the ICC to ascertain whether the assistance requested could be provided:
(a) subject to conditions; or
(b) at a later date or in an alternative manner.
(3) Without limiting the types of conditions under which assistance may be provided, the Attorney-General may agree to information or documents being sent to the Prosecutor on a confidential basis, on the condition that the Prosecutor will use them solely for the purpose of generating new evidence.
(4) If the Attorney-General sends information or documents subject to the condition specified in subsection (3), the Attorney-General may subsequently consent to the disclosure of the documents or information for use as evidence under the provisions of Parts 5 and 6 of the Statute and in accordance with the Rules.
Part 3—Requests by the ICC for arrest and surrender of persons
Division 4—Surrender of persons
34 Ongoing Australian investigation or prosecution involving different conduct
(2) The Attorney-General may, after consultation with the ICC:
(a) proceed with the execution of the request despite the Australian investigation or prosecution; or
(b) postpone the execution of the request until the Australian investigation or prosecution has been finally disposed of.
Part 4—Other requests by ICC
Division 3—Restrictions on provision of assistance
56 Competing requests
(1) If a request for cooperation is made and a foreign country makes a request for assistance to which Australia is under an international obligation to respond, the Attorney-General must, after consultation with the ICC and that country, try to comply with both requests.
Part 4—Other requests by ICC
Division 3—Restrictions on provision of assistance
62 Requests involving competing international obligations
If a request for cooperation relates to a person who, or information or property that, is subject to the control of a foreign country or an international organisation under an international agreement, the Attorney-General must inform the ICC so as to enable it to direct its request to the foreign country or international organisation
Part 8—Protection of Australia’s national security interests
148 Consultation with ICC required
The Attorney-General must consult with the ICC and, if appropriate, the defence, in accordance with paragraph 5 of article 72 of the Statute.
Part 8—Protection of Australia’s national security interests
149 Procedure where no resolution
(2) If:
(a) the ICC determines that the disclosure is relevant and necessary for the establishment of the guilt or innocence of the accused; and
(b) the issue of disclosure arises in the circumstances specified in section 145 or 146; and
(c) the Attorney-General is of the opinion that Australia’s national security interests would be prejudiced by the disclosure; and
(d) the ICC requests further consultations for the purpose of considering the representations, which may include hearings in camera and ex parte;
the Attorney-General must consult with the ICC.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.