Article 15
L’inviolabilité du domicile est garantie. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l’intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Le secret des communications est également garanti sauf mandat judiciaire motivé.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :