Enquête ou poursuites par un Etat- transmission de dossiers et de documents

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cf.

Documents

Dispositions nationales

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;