Les pays représentés en orange possèdent des dispositions nationales pour ce mot clé. Cliquez sur la carte pour les voir.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;