1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
Appel Exécution des peines d’emprisonnement Exécution des peines prononcées Non-modification de la peine par l’Etat Révision de la décision sur la culpabilité ou la peine par l’Etat Transfert de la personne condamnée vers l’Etat