Art.68.- Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul avec l’avocat, les personnes désignées à l’article 70 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 72 le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, et ce en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 66. Avec l’accord du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
(i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;