Humiliating and degrading treatment - IAC

Mali

Mali - Criminal Code 2001 FR

''LIVRE III : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE 1ER DES CRIMES CONTRE L' HUMANITE, CHAPITRE III: DES CRIMES DE GUERRE, ARTICLE 31''

On entend par crimes, de guerre :

a) L'homicide volontaire ;

b) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques :

c) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à

l’intégrité physique ou à la santé ;

d) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur

une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée a servir dans les forces d'une

puissance ennemie ;

f) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son

droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

g) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;

h) Les prises d'otages;

i) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le

cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui

ne prennent pas directement part aux hostilités ;



2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

3) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou

les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

4) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant quelle causera incidemment des pertes en vies

humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

5) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou

bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires :

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6) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, avant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de

se défendre, s'est rendu à discrétion ;

7) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies., ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves,

8) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

9) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à I’action caritative. des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

10) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou

à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

11) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

12) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier

13) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies

seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

14) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux

de la partie adverse ;

15) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

16) Le pillage dune ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

17) Le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
18) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins

analogues;

19) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que

des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

20) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale ;

21) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

22) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute

autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

23) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points,

zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

24) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de

transport sanitaires, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

25) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens

indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

26) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces

armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

Rome Statute

Article 8 War crimes

2. For the purpose of this Statute, ‘war crimes’ means:

(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

(xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;