''LIVRE III : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE 1ER DES CRIMES CONTRE L' HUMANITE, CHAPITRE II: DU GENOCIDE''
ARTICLE 30: On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
(a) The crime of genocide;