Extradition

Mali

Mali - Constitution (EN) 1992

Title VI Interaction between the Cabinet and the National Assembly

Article 70
Law shall establish regulations concerning:
-crimes and offenses in addition to their applicable penalties, criminal procedure, police judiciary, extradition, amnesty, the creation of jurisdictions, the status of Ministerial Officers, the status of juridical and judicial Professions;

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.24.- (Loi n°2013-16) Tout étranger qui, hors du territoire du Mali, se sera rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, d’actes de terrorisme ou de crime transnational organisé, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois maliennes, s’il est arrêté au Mali ou si le gouvernement obtient son extradition.

Art.237.- En l’absence de traités ou d’accords internationaux, la chambre d’accusation intervient en matière d’extradition suivant la procédure ci dessous définie.

Art.238.- Si le Mali est l’Etat requérant, la personne qui a été réclamée par lui en vertu d’une demande d’extradition faite à un Etat tiers requis, peut, dans tous les cas, après sa réception par les autorités maliennes, saisir la chambre d’accusation dans le ressort duquel a eu lieu la remise pour contester la validité de la procédure d’extradition exercée contre elle.

Les dispositions du présent article seront portées à sa connaissance avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal dont copie lui sera donnée.


Art.239.- La personne réclamée ou son conseil à peine d’irrecevabilité, saisit directement la chambre d’accusation par requête motivée, dans les trois jours suivant l’établissement du procès-verbal mentionné à l’article 238.

Dès réception de la requête susvisée, le président de la chambre d’accusation transmet immédiatement copie au procureur général dans les huit jours de cette réception, il réunit la chambre d’accusation pour statuer.


Art.240.- La chambre d’accusation statue dans les formes prévues aux articles 246 et 247 ci-dessous ; jusqu’au prononcé de sa décision, sa saisine suspend toutes autres procédures et les mesures et effets s’y rattachant exercés contre la personne extradée ; celle-ci peut toutefois, pendant la période ci-dessus spécifiée, être provisoirement détenue par mandat de dépôt du procureur de la République à l’effet de garantir sa comparution devant la chambre d’accusation.


Art.241.- La chambre d’accusation statue par un arrêt insusceptible de recours. Sa décision est nécessairement un arrêt d’irrecevabilité ou de débouté ou d’annulation de la procédure d’extradition attaquée ; dans ce dernier cas l’annulation prononcée a pour seul et unique effet la mise en liberté d’office de la personne réclamée.


Art.242.- Si le Mali est l’Etat requis, et est saisi d’une demande d’extradition d’un Etat tiers requérant, le Ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général dans le ressort duquel l’arrestation de la personne réclamée a eu lieu, soumet à la chambre d’accusation la demande concernée, accompagnée de tous documents utiles à l’examen de la cause.


Art.243.- Les documents évoqués à l’article 242, outre la demande d’extradition, doivent nécessairement comporter les éléments ci-après

-la nationalité de la personne réclamée
-les pièces ou actes relatifs à la poursuite ou au jugement motivant la demande
-une expédition authentique de la législation de l’Etat requérant relative à la

qualification pénale de l’infraction retenue et à la peine encourue ou prononcée.


Art.244.- La chambre d’accusation vérifie s’il n’y a pas erreur manifeste sur la personne ; si le délit ou le crime, base de la demande de l’Etat requérant, est de droit commun ou politique ; si la juridiction étrangère compétente est de droit commun ou d’exception ; si la personne réclamée est ou non de nationalité malienne ; si l’infraction poursuivie est punissable au Mali.

La chambre d’accusation n’a pas pouvoir pour apprécier même superficiellement le bien-fondé des poursuites ou de la condamnation pour lesquelles est requise l’extradition ; dès lors que les faits sont invoqués par le Gouvernement requérant, leur existence et leur caractère délictueux sont recouverts d’une présomption de pertinence dans l’appréciation de la cause.


Art.245.- La comparution devant la chambre d’accusation de la personne réclamée a lieu dans les huit jours de la notification faite par le procureur général du titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu ; huit jours supplémentaires peuvent être accordés sur la demande de l’une ou de l’autre des parties et dans les huit jours à compter de la période précédente, le dossier doit être renvoyé au Ministre de la justice avec l’avis de la chambre d’accusation.


Art.246.- Les débats devant la chambre d’accusation sont publics et contradictoires à moins qu’il n’en soit décidé autrement sur la demande du parquet ou de la personne réclamée. L’intervention de tout tiers est exclue ; les seules parties concernées sont la personne réclamée et le ministère public qui représente seulement l’ordre public malien.


Art.247.- La personne réclamée peut se faire assister d’un conseil et d’un interprète ; toutefois sa comparution et son audition devant la chambre d’accusation sont obligatoires même dans le cas d’extradition volontaire ; dans cette hypothèse, le délinquant qui consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, doit le faire devant la chambre d’accusation ; s’il a auparavant manifesté ses intentions de façon précise sur ce point, la chambre d’accusation, avant de se prononcer, doit lui donner acte de son consentement. Les dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 248 sont applicables.


Art.248.- La chambre d’accusation statue sur la demande d’extradition ; elle donne son avis sans réserves sous forme d’arrêt susceptible de recours devant la chambre criminelle de la section judiciaire de la Cour suprême.

En cas d’avis favorable, la procédure d’extradition n’est terminée que dans sa phase judiciaire ; il reste au Gouvernement à se prononcer et à apprécier de façon discrétionnaire l’opportunité d’une remise possible.

Si la remise est décidée, le Ministre de la justice propose à la signature du Premier Ministre, un décret autorisant l’extradition ; si dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents du pays requérant, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

En cas d’avis défavorable, le Gouvernement est alors lié et ne peut accorder l’extradition ; l’individu arrêté est immédiatement relâché.


Art.249.- La personne réclamée peut être mise en liberté ou placée sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure conformément aux règles qui gouvernent ces matières. La décision de la chambre d’accusation n’est ni précédée des réquisitions du Parquet, ni susceptible de voies de recours.

Art.259.- La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle peut disqualifier les poursuites et peut se saisir aussi d’office ou sur réquisition du ministère public de tous crimes ou délits imputés aux accusés qui se révéleraient au cours des débats.

Rome Statute

Article 102 Use of terms

For the purposes of this Statute:

(b) "extradition" means the delivering up of a person by one State to another as provided by treaty, convention or national legislation.