Competent national authority

Luxembourg

Luxembourg - Constitution 1868 (2019) FR

Art. 37.

Le Grand-Duc fait les traités . Les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois .

Les traités visés au Chapitre III, § 4, art . 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»3 . Les traités secrets sont abolis .

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi .

Article 37
Règlement ministériel

14 . Habilitation - habilitation par règlement grand-ducal - exécution d’un traité

- anti-constitutionnalité

En vertu de l’article 37 alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc est investi du pouvoir de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures. Le privilège d’exécution des traités – et des lois - conféré par la Constitution au Grand-Duc constitue en même temps pour celui-ci une obligation dont il ne saurait se décharger sur un autre organe par voie de sub- délégation. En particulier, un règlement grand-ducal ne peut confier des mesures supplémentaires d’exécution à un règlement ministériel ou à un arrêté ministériel.

Rome Statute

Article 87 Requests for cooperation: general provisions

1.

(a) The Court shall have the authority to make requests to States Parties for cooperation. The requests shall be transmitted through the diplomatic channel or any other appropriate channel as may be designated by each State Party upon ratification, acceptance, approval or accession. Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.