Article 3 : En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite et, s’il en a été effectué, à compter du dernier acte.
Le dernier acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription même à l’égard des personnes qui n’y seraient pas impliquées.
Article 652 : Les peines portées par un jugement ou un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date où ce jugement ou cet arrêt est devenu définitif. Néanmoins, le condamné pourra être soumis pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans à l’éloignement de certains lieux ou à l’interdiction de séjour dans le territoire de la sous-préfecture où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers en ligne directe.
Article 653 : Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par dix (10) années révolues à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif.
Si la peine prononcée est assortie du bénéfice du sursis, le délai de prescription ne court qu’à partir de la date où le sursis se trouve définitivement révoqué.
Article 654 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux (2) années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif.
Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article précédent.
Article 655 : En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.
Article 656 : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.
The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations.