Article 571 : Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par le juge d'instruction de N’Djaména qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du Procureur près la Cour Pénale Internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour Pénale Internationale.
(a) The Court shall have the authority to make requests to States Parties for cooperation. The requests shall be transmitted through the diplomatic channel or any other appropriate channel as may be designated by each State Party upon ratification, acceptance, approval or accession. Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.