Chapter 1 Of the Freedoms and of the Fundamental Rights
Article 20
Illegal and arbitrary arrests and detentions are prohibited.
Article 284 : En application de l’article 7 alinéa 2 de la loi n° 07/PR/1999 du 6 avril 1999 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans, le délai de garde à vue d’un mineur ne peut excéder 10 heures.
Article 288 : Les individus visés à l’article précédent pourront être provisoirement reçus à l’établissement pénitentiaire le plus proche sur la production d’un billet d’écrou d’une durée ne pouvant excéder quinze ( 15) jours et signé par l’Officier de Police Judiciaire. Avis en sera donné le jour même par le régisseur de l’établissement pénitentiaire au parquet sous le contrôle duquel il se trouve placé.
A défaut d’instructions données par le Parquet dans le délai de quinze (15) jours, le régisseur de l’établissement pénitentiaire remet la personne en liberté, sous peine des sanctions prévues pour le délit de détention arbitraire.
1. In respect of an investigation under this Statute, a person:
(d) Shall not be subjected to arbitrary arrest or detention, and shall not be deprived of his or her liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established in this Statute.