Article 58 : Chaque fois qu’il est utile, le magistrat ou la juridiction saisie a le devoir de désigner un interprète. Il en a l’obligation lorsque l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, les assesseurs, les juges et les témoins parlent des langues différentes. Il peut y avoir nécessité de désigner un ou plusieurs interprètes.
Article 59 : Des fonctionnaires interprètes assermentés peuvent être attachés aux différentes juridictions. Ils prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre personnes parlant des langues différentes.
A défaut, toute personne qualifiée peut être désignée d’office et prête le serment prévu à l’alinéa qui précède.
Article 60 : L’interprète peut être récusé. Le magistrat ou la juridiction apprécie souverainement les motifs de récusation allégués.
Article 61 : En aucun cas, même avec le consentement de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé, ne peuvent être pris pour interprètes les juges composant le tribunal ou la cour, le greffier tenant la plume, les parties ou les témoins.
Article 62: Si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui est désignée comme interprète. Les dispositions de l’article 58 lui sont applicables.
Dans le cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé savent écrire, les questions et les réponses sont faites par écrit par l’intermédiaire du greffier. Il en est ensuite donné lecture.
Article 63 : S’il est nécessaire de traduire un document, un traducteur est désigné.
Article 574: Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de 5 jours, devant le Procureur Général près la Cour d'Appel de N’Djaména. Le Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
1. The official languages of the Court shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. The judgements of the Court, as well as other decisions resolving fundamental issues before the Court, shall be published in the official languages. The Presidency shall, in accordance with the criteria established by the Rules of Procedure and Evidence, determine which decisions may be considered as resolving fundamental issues for the purposes of this paragraph.
2. The working languages of the Court shall be English and French. The Rules of Procedure and Evidence shall determine the cases in which other official languages may be used as working languages.
3. At the request of any party to a proceeding or a State allowed to intervene in a proceeding, the Court shall authorize a language other than English or French to be used by such a party or State, provided that the Court considers such authorization to be adequately justified.
2. Where there are grounds to believe that a person has committed a crime within the jurisdiction of the Court and that person is about to be questioned either by the Prosecutor, or by national authorities pursuant to a request made under Part 9, that person shall also have the following rights of which he or she shall be informed prior to being questioned:
(c) To have legal assistance of the person's choosing, or, if the person does not have legal assistance, to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interests of justice so require, and without payment by the person in any such case if the person does not have sufficient means to pay for it; and
2. Requests for cooperation and any documents supporting the request shall either be in or be accompanied by a translation into an official language of the requested State or one of the working languages of the Court, in accordance with the choice made by that State upon ratification, acceptance, approval or accession. Subsequent changes to this choice shall be made in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.