Extradition

Chad

Chad - Criminal procedure code 1967 (2017) FR

CHAPITRE I : DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION
Article 590 : Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les prescriptions du présent titre.

Article 591 : Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.

Article 592 : Le Gouvernement tchadien peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers, tout individu non Tchadien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :

soit sur le territoire de l’Etat requérant, par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
soit en dehors de son territoire par un individu étranger de cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi tchadienne autorise la poursuite au Tchad, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Article 593 : Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :

tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi est de deux (2) ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux (2) mois d’emprisonnement.

Article 594 : En aucun cas, l’extradition n’est accordée, si le fait n’est pas puni par la loi tchadienne d’une peine criminelle ou délictuelle.

Article 595 : Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par un individu réclamé et qu’elles n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux (2) ans d’emprisonnement.

Article 596 : Si l’individu a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux (2) mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est à dire seulement pour des crimes ou des délits sans égard aux taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

Article 597 : Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi tchadienne comme infraction de droit commun.

Article 598 : L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci- après :

1) lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité tchadienne, cette qualité étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
2) lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;
3) lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire tchadien ;
4) lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire tchadien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5) lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte ;
6) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.

Article 599 : Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition.

Article 600 : Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

Article 601 : Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Tchad et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, à la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois tchadiennes.


CHAPITRE II : DE L’EXTRADITION EN MATIERE DE CYBERCRIMINALITE
Article 602 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'extradition pour les infractions en matière de cybercriminalité prévues par le chapitre II du livre VI du Code pénal, à la condition qu'elles soient punissables dans la législation des deux Etats concernés par une peine privative de liberté pour une période d'au moins un (1) an, ou par une peine plus sévère.

Lorsqu'il est exigé une peine minimale différente, sur la base d'un traité d'extradition applicable conclu avec l’Etat requérant ou d'un arrangement reposant sur des législations uniformes réciproques, la peine minimale prévue par ce traité ou cet arrangement s'applique.

Les infractions visées au présent chapitre sont considérées comme incluses en tant qu'infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant.

Lorsqu'un État conditionne l'extradition à l'existence d'un traité et reçoit une demande d'extradition de l’Etat tchadien (d'un autre État) avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, il peut considérer les dispositions du présent chapitre comme fondement juridique pour l'extradition au regard de toute infraction en matière de cybercriminalité prévue par le chapitre II du livre VI du Code pénal.

L'extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de l’État requis ou par le traité d'extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels l’État requis peut refuser l'extradition.

Article 603 : Si l'extradition, pour une infraction visée au présent chapitre, est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou parce que l'État requis s'estime compétent pour cette infraction, l'État requis soumet l'affaire, à la demande de l'État requérant, à ses autorités compétentes aux fins de poursuite, et rend compte, en temps utile, de l'issue de l'affaire à l'État requérant. Les autorités nationales prendront leur décision et mèneront l'enquête et la procédure de la même manière que pour toutes les autres infractions de nature comparable, conformément à la législation de cet État.


CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’EXTRADITION
Article 604 : Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement tchadien par voie diplomatique et accompagnée soit d’un jugement, ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.

Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.

Article 605 : La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.

Article 606 : Dans les 24 heures de l’arrestation, le Procureur de la République procède à l’interrogatoire d’identité et notifie à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations.

Article 607 : L’étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué à la maison d’arrêt de N’Djamena.

Article 608 : Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises au Procureur Général près la Cour d’Appel, qui procède, dans un délai de 24 heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

Article 609 : La chambre d’accusation de la Cour d’Appel est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tout autre document. L’étranger comparaît devant elle. Un délai supplémentaire de huit (8) jours peut lui être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès- verbal est dressé.

L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier se fait assister d’un avocat agréé et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.

Article 610 : Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il lui est donné acte par la Cour de cette déclaration.

Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du Procureur Général au ministre de la justice à toutes fins utiles.

Article 611 : Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition.

Cet avis est défavorable, si la chambre d’accusation estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a erreur évidente.

Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit (8) jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 589 du présent Code.

Si la Cour d’Appel, par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.

Article 612 : Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, un décret autorisant l’extradition.

Si, dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de ce décret au Gouvernement de l’Etat requérant, l’extradé n’a pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Article 613 : En cas d’urgence et sur demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les Procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis soit par la poste, soit par tout moyen et mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente de l’existence d’une des pièces indiquées à l’article 616 du présent Code, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.

Un avis régulier de la demande est transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphie, télécopie ou courrier électronique, ou par tout mode de transmission laissant trace écrite, au ministre des affaires étrangères.

Les Procureurs de la République donnent avis de cette arrestation au ministre de la justice et au Procureur Général.

Article 614 : L’individu arrêté provisoirement peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante - cinq (45) jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement tchadien ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 604 du présent Code.

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre d’accusation, qui statue sans recours dans les huit (8) jours.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement tchadien, la procédure est reprise.


CHAPITRE IV : DES EFFETS DE L’EXTRADITION
Article 615: L’extradition obtenue par le Gouvernement tchadien est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève après sa remise.

Si, l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel.

Article 616 : La même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

Article 617 : Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé qui n’est pas réclamé par le Gouvernement requis est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente (30) jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire tchadien.

Article 618 : Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu qui a eu pendant trente (30) jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Article 619 : Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement tchadien, le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement tchadien l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé au Tchad et non connexe à ce fait, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la possibilité de quitter le territoire Tchadien.

Rome Statute

Article 102 Use of terms

For the purposes of this Statute:

(b) "extradition" means the delivering up of a person by one State to another as provided by treaty, convention or national legislation.