Article 23
Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'Etat ou ses organes.
Article 39
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est que conformément à la loi.
Article 42
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi, notamment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'Etat.
Article 47
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; elle doit être justifiée par l'intérêt général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.
1. In respect of an investigation under this Statute, a person:
(d) Shall not be subjected to arbitrary arrest or detention, and shall not be deprived of his or her liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established in this Statute.