Article 278
La République du Burundi peut créer avec d'autres Etats des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres Etats.
Article 279
Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.
States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.