PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE
28.
Consultation—
(3)Without limiting the types of conditions under which assistance may be provided, the Attorney-General may agree to the transmission of documents or information to the Prosecutor on a confidential basis, on the condition that the Prosecutor will use them solely for the purpose of generating new evidence.
(4)If the Attorney-General transmits documents or information subject to the condition specified in subsection (3), the Attorney-General may subsequently consent to the disclosure of such documents or information for use as evidence under the provisions of Parts 5 and 6 of the Statute and in accordance with the Rules.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.