PART 7 - PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of sentences in New Zealand
141.
Prisoner to be held in custody—
(3)Despite subsection (2) and any other enactment,—
(c) the ICC prisoner must not, without the prior agreement of the ICC, be—
(i) temporarily released from custody under section 62 of the Corrections Act 2004; or
(ii) temporarily removed from prison under section 62 of the Corrections Act 2004 unless that re-moval is to a hospital:
PART 7 - PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of sentences in New Zealand
143. Parole Act 2002 does not apply in certain cases
(1)The administration of a sentence of imprisonment imposed by the ICC that is served in New Zealand, including any decision to release or transfer the ICC prisoner, must be undertaken in accordance with Part 10 of the Statute and the Rules.
(2)The [Parole Act 2002] does not apply to a sentence of imprisonment imposed by the ICC that is served in New Zealand unless the sentence has been imposed for an offence against the administration of justice.
(3)If, in relation to the administration of a sentence of imprisonment imposed for an offence against the administration of justice that is served in New Zealand by an ICC prisoner, there is any inconsistency between the provisions of the [Parole Act 2002] and the provisions of the Statute and the Rules, the provisions of the Statute and the Rules prevail.
Cf Statute, articles 106(1), 110(1) and (2)
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.