CHAPTER 2. SURRENDER OF PERSONS TO THE ICC
§ 2. Provisional arrest
Section 16
5. The investigating judge may, on his own initiative or on the application of the public prosecutor or at the request of the person claimed or his counsel, terminate the order for remand in custody if no request for surrender, together with the relevant documents, has been received from the ICC within sixty days of the date of the provisional arrest.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.