CHAPTER 29
WITNESSES
Witness excused from answering incriminating question
228. No witness in criminal proceedings is compelled to answer any question that the witness is pursuant to Article 12(1)(f) of the Namibian Constitution not compelled to answer.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.