Form 5—Warrant for provisional arrest
Commonwealth of Australia
International Criminal Court Act 2002
Warrant for provisional arrest under subsection 21(2)
To all police officers within the meaning of the International Criminal Court Act 2002 (the Act):
Because:
(a) the Attorney General of the Commonwealth of Australia has given a notice under subsection 21(1) of the Act stating that a request has been received from the International Criminal Court for the provisional arrest of [insert name of person]; and
(b) an application has been made on behalf of the International Criminal Court under subsection 21(2) of the Act for issue of a warrant according to the notice;
I, [insert name and designation of magistrate], under subsection 21(2) of the Act, authorise you to arrest [insert name of person] and to bring [him/her*], as soon as practicable, before a magistrate in the State or Territory in which [he/she*] is arrested to be dealt with according to law.
Part 3—Requests by the ICC for arrest and surrender of persons
Division 4—Surrender of persons
42 Detention following surrender warrants
(2) The magistrate must remand the person in custody for such period or periods as may be necessary to enable the warrant to be executed.
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.
2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.