''ARTICLE IV THE LEGISLATURE, Section 16. Privileges of the Nitijela and its Members''
(2) Members of the Nitijela shall, except in cases of felony, be privileged from arrest during any session of the Nitijela, and in going to or returning from the same.
''ARTICLE IV THE LEGISLATURE, Section 16. Privileges of the Nitijela and its Members''
(3) Neither the Speaker nor any officer of the Nitijela in whom powers are vested for the regulation of procedure or the conduct of business or the maintenance of order shall, in relation to the exercise of any of those powers, be subject to the jurisdiction of any court; but this shall not be taken to preclude the exercise of judicial power under Section 7 of Article 11 or judicial review, in an action against the Clerk of the Nitijela as nominal defendant, pursuant to Section 9 of this Article.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.