Preliminary Provisions
5. Persons subject to prosecution
(1) Exception. Provided that no criminal action shall be prosecuted against the President of Malta in respect of acts done in the exercise of the functions of his office.
PART VI
SURRENDER OF OFFENDERS
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Supplementary provisions
26S. (1) Any state or diplomatic immunity attaching to a person by reason of a connection with a state party to the ICC Treaty does not prevent proceedings under this Part in relation to that person.
(2) Where -
(a) state or diplomatic immunity attaches to a person by reason of a connection with a state other than a state party to the ICC Treaty, and
(b) waiver of that immunity is obtained by the ICC in relation to a request for that person’s surrender,
the waiver shall be treated as extending to proceedings under this Part in connection with that request.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.