Title V The National Assembly (The Parliament)
Article 62:
Deputies shall enjoy parliamentary immunity.
Chapitre 10 - Des poursuites contre les membres du Gouvernement, les magistrats, les parlementaires et certains fonctionnaires
Art.613.- Les Ministres susceptibles d’être inculpés à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat sont justiciables de la Haute Cour de Justice dans les formes et conditions définies par la loi fixant la composition, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle.
Art.616.- Lorsqu’une personnalité ayant rang et prérogatives de Ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour Constitutionnelle, un Haut Commissaire, un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner.
S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le procureur général requiert l’ouverture d’une information.
A cet effet il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaître de l’affaire.
Art.620.- Lorsque l’instruction est terminée, la chambre peut :
soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ; soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir une autre chambre civile de la Cour suprême, désignée par le bureau de cette cour.
Cette chambre procède et statue dans les formes et conditions prévues pour l’instruction devant la chambre d’accusation.
Art.621.- En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la cour d’assises sera présidée par un conseiller à la Cour suprême désigné par le premier président de ladite cour.
Art.622.- Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la Cour suprême dans les cas prévus par les précédents articles ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art.623.- Lorsqu’un officier de police judiciaire ou un délégué du Gouvernement est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.
Les mêmes dispositions sont applicables à l’occasion d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors de l’exercice de ses fonctions par un député dans le ressort de sa circonscription électorale.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.