Article 37
Interprétation
10 . Les tribunaux sont compétents pour interpréter les traités internationaux en tant qu’ils s’appliquent à un litige d’intérêt privé; ils ne doivent en laisser l’interpré- tation aux gouvernements contractants que quand il s’agit d’interpréter les clauses qui intéressent l’ordre public et le droit des gens.
Article 37
Interprétation
11 . Un traité international, conclu entre deux Etats indépendants ne peut être interprété et appliqué que par les pouvoirs qui y ont concouru, lorsqu’il s’agit d’une question internationale; mais si des questions d’intérêt privé sont discutées, ce droit appartient aux tribunaux, qui l’exercent au moyen de l’interprétation doctrinale, non en vue de la modifier en quoi que ce soit dans ses effets politiques mais en vue d’appliquer les conséquences naturelles qui dérivent du traité d’après son esprit, le sens logique de ses termes et les principes généraux du droit . De cette façon, le juge ne fait que suivre le procédé qu’il est obligé d’appliquer à l’interprétation de toute loi.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.