Autorité nationale compétente

Luxembourg

Luxembourg - Constitution 1868 (2019) FR

Art. 37.

Le Grand-Duc fait les traités . Les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois .

Les traités visés au Chapitre III, § 4, art . 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»3 . Les traités secrets sont abolis .

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi .

Article 37
Règlement ministériel

14 . Habilitation - habilitation par règlement grand-ducal - exécution d’un traité

- anti-constitutionnalité

En vertu de l’article 37 alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc est investi du pouvoir de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures. Le privilège d’exécution des traités – et des lois - conféré par la Constitution au Grand-Duc constitue en même temps pour celui-ci une obligation dont il ne saurait se décharger sur un autre organe par voie de sub- délégation. En particulier, un règlement grand-ducal ne peut confier des mesures supplémentaires d’exécution à un règlement ministériel ou à un arrêté ministériel.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.