GENERAL PROVISIONS
CHAPTER II
VALIDITY OF A CRIMINAL LAW
Article 4. Validity of a Criminal Law in Respect of the Persons who have Committed Criminal Acts within the Territory of the State of Lithuania or Onboard the Ships or Aircrafts Flying the Flag or Displaying Marks of Registry of the State of Lithuania
4. The issue of criminal liability of the persons who enjoy immunity from criminal jurisdiction under international legal norms and commit a criminal act in the territory of the Republic of Lithuania shall be decided in accordance with treaties of the Republic of Lithuania and this Code.
GENERAL PROVISIONS
CHAPTER II
VALIDITY OF A CRIMINAL LAW
Article 9. Extradition
3. It shall be allowed not to extradite a citizen of the Republic of Lithuania or an alien where :
8) there exist other grounds provided for by treaties to which the Republic of Lithuania is party.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.