Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat

Lettonie

Latvia - Criminal Procedure Code 2005 (2022) EN

Section 902. Assistance to an International Court in the Performance of Procedural Actions

(1) The competent authority shall, upon request of an international court, organise and provide to such court the necessary assistance in the performance of procedural actions in an investigation and criminal prosecution. A request may also provide for co-operation in the execution of protection measures of victims and witnesses and measures for the purpose of confiscation, particularly in the interests of victims.

(4) Officials authorised by an international court have the right to perform the necessary procedural actions in the territory of Latvia independently or in co-operation with a competent international organisation or competent Latvia institution. If procedural actions are not related to the application of a compulsory measure, an official authorised by an international court, after consultations with the competent authority of Latvia, may perform such activities without the presence of a representative of the competent authority.

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.