GENERAL PART
SECTION I. CRIMINAL LAW
CHAPTER 2. CRIMINAL LAW BOUNDS
Article 5. Application of the Criminal Law to Persons Committing Crimes within the Kyrgyz Republic
(3) Should a crime be committed within the Kyrgyz Republic by a diplomatic representative of a foreign states or other person outside the competence of the Kyrgyz Republic courts according to current laws and international agreements, such matter shall be resolved diplomatically based on international law provisions.
GENERAL PART
SECTION I. GENERAL PROVISIONS
CHAPTER 1. MAJOR PROVISIONS
Article 3. Limits for Application of the Criminal Procedure law
(5) In respect to persons enjoying the right of diplomatic immunity herein provided proceedings may be applied only at the request or with the consent of such persons. Such consent shall be requested through the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.