CHAPTER IV PARLIAMENT
PART 2 POWERS AND PROCEDURE OF PARLIAMENT
FREEDOM OF SPEECH IN PROCEEDINGS OF PARLIAMENT.
58.-
1. Without prejudice to any provision made by Parliament relating to the powers, privileges and immunities of Parliament and its committees, or the privileges and immunities of the members and officers of either House of Parliament and of other persons concerned in the business of Parliament or its committees, no civil or criminal proceedings may be instituted against any member of either House of Parliament for words spoken before, or written in a report to, the House of Parliament of which he is a member or a committee thereof or any joint committee of the Senate and the House or by reason of any matter or thing brought by him therein by petition, bill, resolution, motion or otherwise.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.