TITLE IV: OF THE LEGISLATIVE POWER
Article 65
No member of the National Assembly may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged on the occasion of the opinions or the votes emitted by them in the exercise of the functions of Deputy.
No Deputy may, during the duration of the sessions, be prosecuted or arrested, in penal matters, without [qu’avec] the authorization of the National Assembly except in the case of flagrante delicto.
No Deputy may, outside of [the] sessions, be arrested or detained without [qu’avec] the authorization of the Bureau of the National Assembly, except in the case of flagrante delicto, of prosecution authorized by the National Assembly or of definitive conviction [condemation].
The preventive detention or the prosecution of a Deputy is suspended if the National Assembly requires it.
TITLE VII: OF THE JUDICIAL POWER
SUBTITLE I: OF THE SUPREME COURT
Article 115
Except in the case of flagrante delicto, the Magistrates of the Supreme Court may not be prosecuted, arrested, detained or judged in penal matters except with the prior authorization of the General Assembly of the Supreme Court. It attributes competence to the jurisdiction that it determines.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.