Confidentialité des pièces et renseignements

Djibouti

Djibouti - Constitution 1992 (2010) EN

TITLE II: OF THE RIGHTS AND DUTIES OF THE HUMAN PERSON
Article 12
The secrecy of correspondence and of all other means of communication is
inviolable. Restriction of this inviolability may only be ordered in application of the
law.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.