TITLE III OF THE ORGANIZATION AND OF THE EXERCISE OF POWER
Chapter 1 Of The Institutions of the Republic
Section 2 Of the Legislative Power
Paragraph 3 Of Immunities and of Incompatibilities
Article 107
No parliamentarian may be prosecuted, searched, arrested, detained or judged as a result of opinions or votes emitted by him in the exercise of his functions.
A parliamentarian may, during the sessions, be prosecuted or arrested only with the authorization of the National Assembly or of the Senate, as the case may be, except in cases of flagrante delicto.
TITLE III OF THE ORGANIZATION AND OF THE EXERCISE OF POWER
Chapter 1 Of The Institutions of the Republic
Section 2 Of the Legislative Power
Paragraph 3 Of Immunities and of Incompatibilities
Article 107
Out of session, a parliamentarian may only be arrested with the authorization of the Bureau of the National Assembly or of the Bureau of the Senate, except in cases of flagrante delicto, of authorized prosecution or of definitive sentence.
The detention or prosecution of a parliamentarian is suspended if the Chamber of which he is a member requires it. The suspension may not exceed the duration of the session in course.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.