Coopération de l’Etat

Andorre

Andorra - Constitution 1993 FR

Article 65
Dans l’intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationaux, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées mais uniquement à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Conseil général.

Statut de Rome

Article 86 Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.