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1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.